Déposé le 7 février 2018 par : MM. Kennel, Jean-Marc Boyer, Mme Duranton, M. Poniatowski, Mmes Lassarade, Deromedi, MM. Danesi, Bonhomme, Gremillet, Mmes Eustache-Brinio, Estrosi Sassone, Garriaud-Maylam, Chain-Larché, Canayer, MM. Bernard Fournier, Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers, Bascher, Paccaud, Brisson, Chaize, Rapin, Vogel, Revet, Mme Gruny, MM. Pierre, Paul, Bizet, Mmes Lamure, Bories, MM. Lefèvre, Schmitz, Henri Leroy, Mme Laure Darcos, M. Grand.
I. - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les actions prévues au deuxième alinéa, celles destinées aux étudiants sont conduites conjointement avec les services communs mentionnés au chapitre IV du titre Ierdu livre VII du code de l’éducation.
II. – Alinéa 21, première phrase
Après le mot :
mutualité
insérer les mots :
, les conférences de chefs d’établissements de l’enseignement supérieur mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’éducation,
Cet amendement a pour objet d’assurer la cohérence et la coordination des actions de prévention et de pédagogie conduites par les organismes gestionnaires de l’assurance maladie à destination des étudiants d’une part, et celles conduites par les services communs dédiés à la prévention et à l’accompagnement social et sanitaire des étudiants relevant d’établissements publics d’enseignement supérieur.
Le présent amendement prévoit en effet que soient pris en compte les besoins de santé et d’éducation à la santé spécifiques au temps des études supérieures. La prévalence dans le milieu étudiant de problématiques de mal-être, de nutrition, d’addiction ou encore de vie sexuelle et affective, liée notamment aux rythmes propres aux études, justifie la conduite coordonnée par les organismes gestionnaires de l’assurance maladie et les services communs des établissements d’enseignement supérieur, des actions destinées aux publics spécifiques que sont les étudiants.
C’est pourquoi l’amendement prévoit également que la conférence de prévention étudiante, dont le fonctionnement et la composition seront fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’enseignement supérieur, associe les conférences de chefs d’établissements légalement reconnues aux articles L. 233-1 et L.233-2 du code de l’éducation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.