Déposé le 20 mars 2018 par : Mme Bruguière, MM. Alain Marc, Sol, Henno, Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. Bansard, Mmes Goy-Chavent, Renaud-Garabedian, M. Poniatowski, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, de Nicolay, Milon, Chasseing, Mme Lamure, M. Brisson, Mme Bories, M. Bonne, Mmes Bonfanti-Dossat, Billon, MM. Lefèvre, Guerriau, Mmes Morhet-Richaud, Eustache-Brinio, M. Lagourgue, Mme Mélot, MM. Bouchet, Bernard Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Panunzi.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil d’État, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut aussi être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement prévue au présent chapitre n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue au quatrième alinéa du présent article. »
L’article 54 de la directive (UE) 2016/680 exige, sans aucune exception possible, que les États membres offrent aux particuliers une voie de recours juridictionnel pour contester la licéité d’un traitement portant sur leurs données personnelles. L’article précise explicitement que cette voie de recours juridictionnel doit être ouverte seraient aussi ouvertes par ailleurs des voies administratives.
Or, l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que, en matière de surveillance internationale, les particuliers ne peuvent pas agir en justice pour contester la licéité d’une mesure mise en œuvre à leur égard – seule la CNCTR a ce pouvoir, étant entièrement libre d’agir ou non. Cette absence de voie de recours juridictionnel est parfaitement contraire aux exigences de la directive et doit être corrigée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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