Déposé le 10 avril 2018 par : M. Magras, Mmes Laure Darcos, Malet, M. Milon, Mme Lamure, M. Grosdidier, Mme Duranton, MM. Laménie, Gremillet, Longuet, Bonhomme, Mme Lopez.
I. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : «, par section, »
II. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : «, par section, »
III. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
4° L’article 3-1 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – La section 2 est constituée de trois zones. Chaque liste présentée dans cette section comporte au moins un candidat par zone.
« Les zones sont délimitées comme suit :
« 1° Zone Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Zone océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
« 3° Zone Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
« Les sièges attribués dans la section à chacune des listes en application de l’article 3 sont ensuite répartis entre zones, dans l’ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.
« Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la section en application de l’article 3 sont répartis entre les zones qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque zone. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les zones selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs zones ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d’être proclamé élu est le plus âgé.
« Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre zones est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par zone. Lorsque les sièges d’une zone sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les zones disposant de sièges à pourvoir.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque zone. »
V. – Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
9° Au premier alinéa de l’article 24-1, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;
Coordination avec l'amendement visant à créer des sections à l'intérieur de la circonscription unique.
Cet amendement sous-divise par ailleurs la section outre-mer en zones afin de délimiter les trois bassins et ainsi garantir leur représentation en maintenant le mode de scrutin en vigueur.
L'auteur de l'amendement est convaincu que l'élection de représentants par zone doit être maintenue afin de ne pas contribuer à creuser le fossé démocratique entre l'Union Européenne (UE) et les outre-mer français qui est déjà très important. En témoignent les taux de participation particulièrement bas.
Or l'UE est à la fois à l'origine d'une grande part du droit et des normes qui sont applicables et parfois responsable de vide normatif du fait de la non prise en compte des outre-mer français.
il convient donc de les renforcer et non de les affaiblir au sein de l'UE.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.