Amendement N° COM-108 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendements identiques : COM-159 COM-176 COM-176 )

Déposé le 1er octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Montaugé, Cabanel, Jacquin, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Leconte, Kanner, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, M. Jeansannetas, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Franck Montaugé Photo de Henri Cabanel Photo de Olivier Jacquin Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas 

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

L’un des objectifs du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est d’étendre la représentation obligatoire par un professionnel du droit dans un certain nombre de contentieux jugés très techniques dont ceux portés devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Il est surprenant que cette obligation ne concerne principalement que le contentieux des baux ruraux, peu couvert par les avocats, alors que dans d’autres domaines très techniques tels que les baux commerciaux ou le droit du travail, la représentation n’est pas obligatoire.

L'article 64 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 complétée par la loi du 31 décembre 1990, portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, a expressément confirmé, pour les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail, la possibilité de fournir des

consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts sur des questions se rapportant directement à leur objet. Conformément aux dispositions de la loi de 1971, les compétences des juristes attachés au service juridique d'un syndicat doivent répondre à des conditions de compétence, de déontologie (secret professionnel, condition de moralité) les rapprochant ainsi des avocats. Ces juristes sont par ailleurs présents sur l’ensemble du territoire.

La loi reconnaît ainsi de longue date ce rôle juridique et judiciaire des syndicats en autorisant la représentation et la défense devant certaines juridictions professionnelles (tribunaux des affaires de sécurité sociale, conseils des prud’hommes, tribunaux paritaires des baux ruraux).

Il s’agit là pour le justiciable, de bénéficier d’un accès facilité aux juridictions professionnelles et, surtout, d’une assistance par des juristes de proximité accessibles et spécialistes des réglementations applicables tant au niveau national qu’au niveau départemental (arrêtés départementaux, usages locaux). En outre, la possibilité d’avoir recours à un juriste salarié d’un syndicat pour être assisté ou représenté devant le tribunal paritaire des baux ruraux est un moyen de garantir l’égalité d’accès à la justice à des coûts modérés pour les justiciables.

Eu égard à ces spécificités, il est capital que les juristes salariés des syndicats professionnels relevant des articles L. 2131-1 et suivants du code du travail puissent continuer à assister et représenter les personnes (agriculteurs, propriétaires bailleurs) dont la défense des intérêts est visée par les statuts des syndicats agricoles devant les tribunaux paritaires des baux ruraux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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