Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Jomier, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-1. – Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura intentionnellement commis le délit défini au premier alinéa alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnelle à la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° L’article L. 622-4 est abrogé.
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif ou lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
III. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
IV. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
Cet amendement abroge ce qu’on appelle communément le "délit de solidarité" tout en conservant un arsenal juridique efficace contre les passeurs qui font commerce de la détresse.
En dépit des modifications successives apportées par le législateur, la pénalisation des actions menées par des citoyens à l’égard de personnes migrantes dans la détresse, demeure. Et l’article 19 ter tel qu’adopté par l’Assemblée nous semble constituer une nouvelle « rustine ».
La pénalisation de l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers a été dévidée de sa cible. Elle devait avoir pour objectif de poursuivre et sanctionner les personnes et organisation qui font de l’exil des réfugiés un trafic humain lucratif, exploitant et maintenant dans un état de dépendance les personnes qui souhaitent entrer sur le territoire français pour faire valoir leur droit à demander l’asile. L’examen de nombreuses décisions judiciaires démontre que l’article L. 622-1 du CESEDA sert souvent de fondement à des poursuites voire à la condamnation d’aidants solidaire qui ne tirent aucun profit de leurs actions qui visent exclusivement à garantir les droits et la dignité de femmes, d’hommes et d’enfants.
Le mécanisme d’exemption prévu à l’article L. 622-4 est complexe et ambigu. Il a fait régulièrement la preuve de son inefficacité en condamnant des citoyens qui de toute évidence ne sont pas des passeurs.
C’est pourquoi il nous apparait aujourd’hui indispensable de rompre avec la logique d’exemptions et de redéfinir globalement l’incrimination d’aide irrégulier à l’entrée et au séjour. C’est l’objet de cet amendement, qui intègre deux éléments constitutifs pour qualifier l’infraction. D’une part, le caractère intentionnel de l’acte. Il devra être prouvé que les intéressés ont agi dans l’intention de commettre l’infraction. D’autre part, le caractère lucratif car les actions menées à titre gratuit, sans recherche de profit, signifient qu’elles poursuivent une ambition humanitaire et ne peuvent dès lors être poursuivi.
Les passeurs qui agissent avec une intention de commettre une infraction et dans un objectif de profit continueront à pouvoir être poursuivi et condamné et, à leur égard, l’État ne doit faire preuve d’aucune indulgence.
Par conséquence, l’article L. 622-4, qui prévoyait des exemptions n’a plus lieu d’être car la nouvelle rédaction de l’incrimination couvre les cas actuellement prévus au titre des dérogations.
Enfin, l’amendement procède aux coordinations nécessaires pour les collectivités d’outre-mer au titre du principe de spécialité législative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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