Amendement N° 311 2ème rectif. (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2018 par : M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli, Jomier, Mmes Lepage, Sylvie Robert, Rossignol, MM. Temal, Jacques Bigot, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Bernard Jomier Photo de Claudine Lepage Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Rachid Temal Photo de Jacques Bigot Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Michelle Meunier 

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf si le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou s'il est établi que sa demande constitue un cas de fraude, l'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé. »

Exposé Sommaire :

L'Assemblée nationale à prévu, s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée pour raisons médicales, que lorsque le collège de médecins émet un avis favorable, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.

Cette précision, présentée comme une garantie nouvelle, n'apporte en réalité rien de plus que le droit existant puisque la décision de l'autorité administrative est de fait déjà motivée.

Cet amendement garantit de façon effective que l'autorité administrative ne pourra aller contre l'avis du collège de médecins. Hors les cas de menace à l'ordre public ou de fraude, l'autorité administrative sera tenue de suivre l'avis médical. Hors ces deux cas, il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative d’apprécier les conditions de caractère médical.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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