Déposé le 2 juillet 2018 par : Mmes Morhet-Richaud, Duranton, Micouleau, Gruny, M. Pellevat, Mme Di Folco, M. Danesi, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Genest, Meurant, Savary, Grand, Mmes Bories, Deseyne, Deromedi, Troendlé, Lassarade, M. Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Savin, Cuypers, Poniatowski, Mme Imbert, MM. Mandelli, Gremillet, Pierre, Bonhomme, Jean-Marc Boyer, Duplomb, Sido, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7du code de l'urbanisme est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique.
L'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévu à l'article L 122-7 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
En effet, pour déroger à la règle de constructibilité en continuité d'une urbanisation existante, un dossier spécifique doit être présenté en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Or, contrairement à d'autres commissions (CDPENAF) ou organismes (Chambre d'agriculture, Autorité Environnementale, Personnes Publiques Associées, …), cette commission n'est soumise à aucun délai pour se prononcer.
C'est pourquoi, conformément au délai donné aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour émettre un avis suite à l'arrêt du PLU le délai de 3 mois est requis.
Actuellement, en l'absence de délai, la réalisation de certains PLU est retardé et donc l'opposabilité du document d'urbanisme ce qui a pour conséquence de retarder la réalisation de certains projets de constructions.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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