Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Canayer, M. Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Brisson, Buffet, Cambon, Chevrollier, Cuypers, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Laure Darcos, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Frédérique Gerbaud, M. Gilles, Mme Gruny, MM. Kern, Kennel, Mme Lamure, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Lopez, MM. Mayet, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Panunzi, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Poniatowski, Priou, Mme Puissat, MM. Raison, Revet, Savin, Schmitz, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vogel, Husson, Babary, Daubresse, Sido, Mme Sollogoub, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, M. Gremillet.
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 81 ter, il est inséré un article 81... ainsi rédigé :
« Art. 81 ... – La redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation est exonérée de l’impôt sur le revenu. » ;
2° Aux a, b et e du 1 de l’article 195, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Après l’article 1411 bis, il est inséré un article 1411 … ainsi rédigé :
« Art. 1411 ... – Lorsqu’un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation, cette situation est sans incidence sur le calcul de la taxe d’habitation auquel il est assujetti. »
II. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la redevance tirée d’une convention d’occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La cohabitation intergénérationnelle constitue un mode d’hébergement original, prometteur, à même de développer et de diversifier l’offre de logements et la prise en charge du vieillissement. Pour les uns, elle permet de rompre l’isolement et pour les autres, elle offre un logement à cout réduit.
En dépit de son utilité sociale et économique, largement reconnue, la cohabitation intergénérationnelle est soumise aux incertitudes de la législation fiscale.
Cet amendement tend à clarifier le régime fiscal de la cohabitation intergénérationnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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