Déposé le 31 juillet 2018 par : MM. Leconte, Sueur, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Assouline, Mmes Blondin, Conway-Mouret, MM. Devinaz, Iacovelli, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Lepage, Lienemann, Meunier, Sylvie Robert, Rossignol, Taillé-Polian, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative l’invite à déposer sa demande. »
L’article 23 du projet de loi prévoit que le demandeur d’asile devra au moment où il présente sa demande présenter concomitamment sa demande au titre du droit au séjour. Avec pour corollaire de proscrire toute demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’asile à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État.
Comment imaginer sérieusement qu’un demandeur d’asile, à l’issue d’un exil de plusieurs milliers de kilomètres, avec les violences et traumatismes que celui-ci suppose, soit en capacité dans un délai bref de faire l’examen objectif des titres de séjour auxquels il pourrait prétendre ? De ce point de vue, l’absence de clarification du Gouvernement sur le délai à l’issue duquel le demandeur ne pourra plus déposer son admission au séjour est inquiétant.
Cette disposition, abusivement qualifiée de « mesure de simplification », vise en réalité à faciliter la mise à exécution de l’éloignement de l’étranger débouté de sa demande d’asile.
Certes, l’article prévoit que le demandeur d’asile pourra déposer une demande d’autorisation de séjour sur un fondement autre que la protection internationale en cas de « circonstances nouvelles », notion suffisamment floue pour craindre qu’elle soit appréciée de façon restrictive.
Enfin, concernant les étrangers malades, ce dispositif appelle deux observations.
La première est qu’il ignore que dans la grande majorité des cas les maladies ont été découvertes à l’occasion d’un recours aux soins ou du bilan de santé réalisé après l’arrivée en France et le dépôt de la demande d’asile. Le demandeur peut dès lors ignorer au moment où il dépose sa demande d’asile qu’il souffre de telle ou telle pathologie.
La seconde est qu’il risque d’aboutir à un système de « ni-ni ». Si les personnes gravement malades qui demandent un titre de séjour pour soins après le rejet de leur demande d’asile ne sont pas admises à déposer cette demande, elles ne pourront pas non plus être éloignées puisque l’article L. 511-4 garantit qu’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ne peut faire l’objet d’un OQTF.
Cet amendement vise donc à conserver le volet relatif à l’information du demandeur et à sa possibilité, s’il le souhaite, d’indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, mais supprime la restriction au droit de solliciter ultérieurement un titre de séjour après un rejet de sa demande d’asile.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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