Amendement N° COM-2 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Ajournement du sénat

Déposé le 30 juillet 2018 par : MM. Leconte, Sueur, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Assouline, Mmes Blondin, Conway-Mouret, MM. Devinaz, Iacovelli, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Lepage, Lienemann, Meunier, Sylvie Robert, Rossignol, Taillé-Polian, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin 
Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Xavier Iacovelli Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Michelle Meunier Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Rossignol Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Rachid Temal 

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime la possibilité d'organiser une audience par vidéo-conférence sans l'accord du requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile.

La possibilité pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine de venir s'exprimer en personne devant la Cour pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. Cette régression est d'autant moins acceptable qu'elle est motivée par des difficultés d’organisation des audiences. Or, on ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérer au nom de considérations pratiques.

Une audience se tenant par vidéo-conférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la décision qui doit être prise. C'est pourquoi la vidéo-conférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure tels un éloignement géographique rendant impossible la présence physique du requérant.

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