Déposé le 30 juillet 2018 par : MM. Leconte, Sueur, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Assouline, Mmes Blondin, Conway-Mouret, MM. Devinaz, Iacovelli, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Lepage, Lienemann, Meunier, Sylvie Robert, Rossignol, Taillé-Polian, M. Temal, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rétablir l'article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa du II de l’article L. 313-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la deuxième occurrence des mots : « carte de séjour », il est inséré le mot : « temporaire »
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste, et supprimée sans raison valable par la majorité de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il supprime le mécanisme en vertu duquel un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle lorsqu'il sollicite une carte de séjour pluriannuelle "salarié" ou "travailleur temporaire" doit repasser par l'étape carte de séjour temporaire.
Ce mécanisme va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration résultant des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.
Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l’étranger remplit les conditions posées pour l’obtention d’une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, ce contrôle peut d'ores et déjà s'opérer et la carte peut être retirée si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte.
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