Amendement N° 121 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 mars 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime. »

Exposé Sommaire :

La commission des lois a souhaité encadrer le dépôt de plainte en ligne en précisant que les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes ne peuvent être adressées sous cette forme

En effet, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour cette catégorie de plaintes.

Les auteurs de l’amendement estiment également que le recours à la plainte en ligne ne peut être imposée à la victime et qu’une plainte peut en tout état de cause toujours être déposée selon les règles générales du code de procédure pénale.

Dès lors qu’un un décret devra préciser dans quels cas la plainte en ligne est autorisée, il paraît utile de fixer ce principe dans la loi.

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