Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
L'ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire.
Néanmoins, les dispositions envisagées pour l'alinéa 2 de l'article 420-1 du code de procédure pénale présentent une difficulté au regard du respect des droits de la défense.
En effet, s'il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu'un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile.
Or, la rédaction envisagée par l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n'aurait pas préalablement eu connaissance, en violation de la notion de droit à un procès équitable.
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