Amendement N° 131 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L'ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire.

Néanmoins, les dispositions envisagées pour l'alinéa 2 de l'article 420-1 du code de procédure pénale présentent une difficulté au regard du respect des droits de la défense.

En effet, s'il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu'un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile.

Or, la rédaction envisagée par l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n'aurait pas préalablement eu connaissance, en violation de la notion de droit à un procès équitable.

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