Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
En imposant au tribunal correctionnel de renvoyer l’affaire à une audience sur les intérêts civils lorsqu’il a statué sur l’action publique sans qu’il soit établi que la victime avait été avisée de la date d’audience, le présent projet de loi altère le statut des victimes.
En outre, la condition prévue par le projet de loi autorisant le tribunal à passer outre l’avis à victime lorsque qu’il estime que la présence de celle-ci « n’est pas indispensable aux débats» repose sur un critère d’appréciation très large, laissé au seul arbitrage du tribunal, ce qui pose question au regard du respect du droit à un procès équitable, d’autant que la décision est insusceptible de recours de la part de la victime évincée.
Enfin, les répercussions négatives que cette mesure risque d’entrainer n’ont pas été suffisamment prises en considération, qu’il s’agisse du fonctionnement des services du greffe et des formations en charge des intérêts civils.
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