Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 à 11, 13 à 21, 29 et 32
Supprimer ces alinéas.
Les auteurs de l’amendement prennent acte des améliorations apportées par la commission des lois concernant les conditions de recours aux interceptions par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance.
Ils soulignent en particulier :
- la suppression de la procédure d’urgence qui aurait permis la mise en place d’interceptions avec la seule autorisation préalable du procureur de la République et un contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention ainsi ;
- l’obligation de motivation d’usage des écoutes téléphoniques « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » ;
- l’amélioration du contrôle ainsi que les limites du recours à la géolocalisation.
Cependant, ils regrettent la position de principe adoptée par les rapporteurs consistant à ne pas remettre en cause l’extension du recours à ces mesures d’investigation spéciales pour des motifs sommaires de simplification en matière de seuil.
Ils constatent tout d’abord que l’objectif de simplification (instaurer un seuil unique) n’est pas atteint dès lors qu’il ressort de l’article 27 une distinction entre l’enquête de flagrance (crime ou délit puni d’au moins 5 ans) et l’enquête préliminaire (crime ou délit puni d’au moins 3 ans).
Ils regrettent que la commission ait validé le champ d’application de la géolocalisation étendue de manière significative par l’article 27 du projet de loi. Il s’agit d’une extension de grande ampleur car le seuil retenu de 3 ans d’emprisonnement inclut la presque totalité des délits de droit commun, à l’exception des infractions routières, des dégradations légères et des délits d’outrage et de rébellion.
Cette réforme conduit donc à banaliser le recours à des techniques d’enquête dont le caractère dérogatoire doit être rappelé et respecté.
Elle poursuit une politique pénale engagée depuis la fin de l’état d’urgence consistant à intégrer dans le droit commun les dispositions qui relèvent de ce régime d’exception.
Sur le plan opérationnel, sont intérêt n’est pas perceptible en l’état de l’organisation des services, ce qui conduit à s’interroger sur l’impact réel du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention.
Compte tenu du niveau d’ingérence que permettent les interceptions, enregistrements et transcriptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ainsi que la géolocalisation qui sont des techniques d’enquête particulièrement attentatoires au droit au respect de la vie privée, il convient de veiller à maintenir une juste proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits et libertés.
C’est la raison pour laquelle, tout en veillant à maintenir les avancées apportées par la commission, les auteurs de l’amendement proposent la suppression de la quasi-totalité des dispositions contenue dans cet article.
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