Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou l’agent
par les mots :
ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent
L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l’émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d’un officier de police judiciaire et d’un magistrat.
Cette mesure qui étend les pouvoirs d’enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas envisageable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers.
Il convient de rappeler que le rapport remis par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice» considérait qu'il n'était pas envisageable d'étendre les pouvoirs d'enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation, préalable.
Or à ce stade de l’examen du texte, aucune disposition du projet de loi apporte cette garantie.
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