Amendement N° 152 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Aux termes de l’article 142-7 du code de procédure pénale, l’assignation à résidence sous surveillance électronique est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée après un débat contradictoire, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

L’article 35 du projet de loi modifie cet article en précisant qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la prolongation tous les six mois de cette mesure. Cette disposition éviterait ainsi, conformément à l’objectif recherché de simplification par le projet de loi, de saisir la juridiction à seule fin de prolongation de la mesure et ce, sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée.

En proposant d’assouplir les règles procédurales relative à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le projet de loi néglige une difficulté importante, en ce qu’il permet le maintien du prévenu sous le régime contraignant de la surveillance électronique pendant une période pouvant atteindre deux ans, sans nouveau débat judiciaire, sans nouvelle décision et sans réexamen automatique de sa situation.

Le maintien aussi long d’une personne présumée innocente sous un régime aussi contraignant, sans aucune intervention judiciaire n’est pas acceptable.

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