Amendement N° 153 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 7

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

quarante-cinq jours

Exposé Sommaire :

Si de nombreux praticiens se sont plaints de la longueur et de la rigidité des délais prévus lors de la clôture de l’instruction, il n’en demeure pas moins que le respect du contradictoire constitue une pièce maîtresse dans le déroulement du procès pénal car il est la condition de l’exercice effectif des droits de la défense.

Dans le droit en vigueur, le juge d’instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République et en aviser en même temps les parties et leurs avocats, aussitôt que l’information lui paraît terminée. Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’1 mois si une personne mise en examen est détenue ou de 3 mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ce règlement définitif est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent de ce même délai d’1 mois ou de 3 mois pour adresser des observations écrites au juge d’instruction ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes. A l’expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

L’article 36 du projet de loi modifie l’article 175 du CPP afin de donner un délai de 10 jours aux parties pour qu’elles annoncent si elles souhaitent recourir aux mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ou y renoncer. On escompte que les parties ne recourront à ce mécanisme que si elles estiment qu’il présente un intérêt.

Mais en pratique, le mécanisme du règlement contradictoire, ne s’appliquera que si une partie l’a demandé et non de manière systématique.

Outre que le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, ce qui est contraire à l’objectif recherché de simplification et de rationalisation par le projet de loi, le mécanisme envisagé par le présent texte oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire et donc à la protection du justiciable.

La commission des lois a porté ce délai de dix à quinze jours.

Les auteurs de l’amendement estiment qu’il serait plus raisonnable de laisser aux parties un délai à quarante-cinq jours afin que celles-ci disposent de plus de temps pour prendre position.

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