Amendement N° 154 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 11 octobre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 
Photo de Angèle Préville Photo de Michelle Meunier Photo de Monique Lubin Photo de Victoire Jasmin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de la procédure de composition pénale. Dans ce but, le projet de loi prévoit de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans.

Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue.

En premier lieu, les auteurs de l’amendement rappellent que la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme une mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves.

La liste des infractions susceptibles d'être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999 par les lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a encore étendu son champ d'application, désormais très vaste.

Cette procédure peut en effet s'appliquer aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l'exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d'homicides involontaires ou des délits politiques.

En pratique, elle est surtout mise en œuvre pour traiter des infractions simples en matière de délinquance urbaine de faible gravité telles que les atteintes aux biens.

Aussi, la préoccupation émise par notre commission qui estime qu’« un grand nombre de petites infractions appellent une réponse pénale sans nécessairement mériter une audience devant le tribunal correctionnel » est déjà satisfaite dans les faits.

En proposant la suppression de toute limite dans le seul but de faire du chiffre avec la réponse pénale, le projet de loi risque de dégrader ce dispositif.

Le succès de la composition pénale ne dépend pas d’un effet de seuil mais repose essentiellement sur la concertation entre le siège et le parquet. C’est la recherche d’un consensus minimum entre les magistrats du siège et du parquet sur les grandes lignes de conduite de la politique pénale locale qui favorise la réussite de la composition pénale.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, les auteurs de l’amendement s’opposent à la suppression du quantum maximal de cinq ans d'emprisonnement encouru par l’auteur des faits.

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