Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
il peut décider,
insérer les mots :
sous réserve de l’accord du prévenu,
Le regroupement de plusieurs poursuites en cours à l’occasion d’un seul jugement tel qu’il est envisagé par l’article 39 du projet de loi présente une utilité car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l’occasion d’une audience unique.
Une telle proposition, approuvée largement au sein de l’institution judiciaire, est déjà souvent pratiquée sous la forme de comparution volontaire du prévenu.
Toutefois, en l’état du texte du projet de loi, les droits de la défense peuvent se trouver lésés car le regroupement pourrait être imposés dans le cadre de procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d’urgence et de complexité différenciés.
Par ailleurs, dans le cadre de la comparution sur procès-verbal, les dispositions relatives au délai d’information de 10 jours de l’avocat et du prévenu sont inadéquates pour préparer une défense sur des dossiers multiples.
Au final, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d’efficacité et d’allègement des charges de la procédure et d’organisation des juridictions pourrait constituer une atteinte aux droits de la défense.
C’est la raison pour laquelle il serait souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l’accord du prévenu afin d’assurer une conciliation plus satisfaisante entre l’efficacité recherchée des audiencements et les droits de la personne poursuivie.
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