Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet, Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel, Montaugé, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 à 18
Supprimer ces alinéas.
A son origine en 1972, le champ d’application de la formation correctionnelle à juge unique était réservé aux délits simples et de faible gravité.
Au fil des années, le champ de compétence de la formation correctionnelle à juge unique s’est considérablement étendu et concerne des contentieux sensibles avec le prononcé de peines d’emprisonnement en années.
L’article 40 du projet de loi entend clarifier les dispositions actuelles, par soucis de lisibilité formelle et de cohérence du texte.
Cependant, si quelques délits punis d’une peine supérieure à 5 années d’emprisonnement quittent le champ de la procédure à juge unique, l’article 40 du projet de loi s’inscrit dans la démarche d’extension de cette procédure en proposant d’inclure dans son champ 24 nouvelles entrées présentant 170 nouveaux délits.
A partir de ce constat, il semble que la motivation principale du Gouvernement soit de nature essentiellement comptable. Selon l'estimation de l'étude d'impact, en raison des entrées et des sorties d'infractions du champ concerné par la formation à juge unique, il y aurait potentiellement à l'avenir 158 100 condamnations annuelles, soit un gain potentiel de 8 ETPT de magistrats et de 2, 5 ETPT de fonctionnaires.
Notre commission des lois a adopté une position encore plus catégorique en instaurant une compétence générale du juge unique pour toute infraction du code pénal faisant encourir à une personne une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits des agressions sexuelles et maintenant l'extension de la procédure aux délits des autres codes (code de la route code monétaire et financier, code de la construction et de l'habitation, code des douanes, code de la santé publique).
Cette extension, qui vise à simplifier tout en introduisant une première série d’exceptions limitées sans prendre en compte les autres atteintes aux personnes, va conduire à faire juger par un juge seul au cours d’audiences dont la charge habituelle moyenne est de l’ordre de 20 à 30 dossiers par demi-journée, des faits graves et complexes alors que la collégialité de la décision judiciaire est un facteur essentiel de la qualité de la justice rendue et participe au principe d’impartialité de la justice. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et errements individuels.
Certes, l’article 398-2 du code de procédure pénale prévoit le renvoi devant la formation collégiale en cas de procédures trop graves ou trop complexes pour être examinées à juge unique. Mais cette faculté demeure très rarement utilisée dans les faits.
En outre, la décision relevant de l’appréciation souveraine de la juridiction et étant insusceptible de recours, l’article 398-2 du code de procédure pénal ne constitue en aucune manière un droit pour le prévenu ou la partie civile à voir leur cause examinée par une formation collégiale.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, les auteurs de l’amendement maintiennent la position qu’ils avaient défendue en commission en proposant le rejet de l’extension du champ de la procédure de jugement à juge unique.
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