Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Decool, Malhuret, Alain Marc, Guerriau, Lagourgue, Courtial, Mmes Boulay-Espéronnier, Berthet, Renaud-Garabedian, MM. Bouchet, Paccaud, Houpert, Mme Vermeillet, M. Pemezec, Mme Micouleau, MM. Joyandet, Grand, Mme Eustache-Brinio, MM. Panunzi, Gabouty, Mme Lherbier, MM. Wattebled, Henno, Calvet, Paul, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Mandelli, Laménie, Capus, Mme Mélot, MM. Kennel, Le Nay, Mme Nathalie Delattre.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article 828 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les litiges relatifs au droit de la consommation, une association de défense des consommateurs affiliée à une association de consommateurs telle que mentionnée à l’article L. 621-1 du code de la consommation. »
Cet amendement vise à autoriser les justiciables à demander l'assistance d'une association de consommateurs lors de litiges relatifs au droit de la consommation.
En effet, les associations de consommateurs, porteuses d'une expertise et préservées des conflits d'intérêts, sont les plus à mêmes de défendre les intérêts des justiciables lésés dans ce domaine. A ce jour, ces associations sont uniquement habilitées à intervenir à l’instance, ce qui induit que des frais d’avocats doivent être déboursés non seulement par l’association de consommateurs, mais aussi par le justiciable. Le présent amendement propose donc d’inclure, les associations de consommateurs parmi les personnes pouvant assister les justiciables.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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