Déposé le 22 octobre 2018 par : Mme Noël, MM. Grosdidier, Babary, Mme Micouleau, MM. Chaize, Daniel Laurent, Chatillon, Mme Puissat, MM. de Legge, Morisset, Vial, Calvet, Mme Lherbier, MM. Vogel, Paccaud, Revet, Houpert, Mmes Deromedi, Gruny, Chauvin, Morhet-Richaud, MM. Gremillet, Pierre, Savin, Mayet, Kennel, Longuet, Bernard Fournier, Mme Renaud-Garabedian, M. Genest, Mme Berthet, M. Sido, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme Duranton, M. Poniatowski, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Bories, Garriaud-Maylam, MM. Segouin, Charon, Priou, Mandelli, Darnaud, Husson.
Alinéa 14
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - Après le 5° du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d'accueil mentionnées au 1° du II de l'article 1erde la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».
Cet amendement reprend une disposition du texte initial, par ailleurs déjà adoptée par le Sénat au moment de l’examen de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. Son objectif est de soutenir les collectivités territoriales s’engageant pour la création d’espaces d’accueil en prenant en compte les aires permanentes d’accueil des gens du voyage sédentaires dans d’évaluation de la proportion de logements sociaux prévu par la loi SRU. Dans un contexte où ces aires permanentes peuvent abriter régulièrement et durablement des populations parfois en situation de précarité, une telle comptabilisation parait valide et logique.
Cette mesure s’inscrit également dans la ligne des dispositions préexistantes de la loi SRU, qui permettent aux communes de déduire les dépenses foncières de création d’aires d’accueil des sanctions prévues par ce texte.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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