Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Wattebled, Fouché, Alain Marc, Decool, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bonhomme, Mme Guillotin, MM. Louault, Huré, Magras, Mme Malet, M. Nougein, Mmes Lopez, Thomas, MM. Loïc Hervé, del Picchia, Henri Leroy, Mme Perrot, MM. Pierre, Gremillet, Gabouty, Malhuret.
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4362-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut déterminer la réfraction d’un patient au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes tel que défini à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. »
Afin de faciliter un accès aux soins le plus adapté, cet amendement vise à permettre aux opticiens de réaliser des examens de réfraction en EHPAD.
Le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier au niveau des articles L 4362-10 et L 4362-11, qui inscrivent la loi dans le code de la santé publique, impose une condition supplémentaire à la réalisation de cette réfraction, indispensable à l’adaptation de la vision : « L’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant ».
Or, les opticiens sont prêts à s’engager dans ces missions de service public au service des publics les plus fragiles. Il s’agit à présent d’accompagner leurs actions afin de les développer et de co-construire la santé visuelle de demain. Il faut donc les autoriser à réaliser des examens hors magasin dans tous les lieux adaptés, et notamment en EHPAD.
Le nombre d’ophtalmologistes étant en baisse, il est souhaitable pour nos aînés de permettre aux opticiens de réaliser cet acte médical.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales
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