Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Raison, Perrin, Mouiller, Vaspart, Mme Marie Mercier, M. Dallier, Mme Gatel, MM. Buffet, Darnaud, Magras, Mme Bories, MM. Gremillet, Poniatowski, Alain Bertrand, Cuypers, Gilles, Mme Lavarde, MM. Luche, Longeot, Mme Vullien, M. Sol, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Daniel Laurent, Genest, Calvet, Duplomb, Kern, Grosdidier, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fournier, Hugonet, Mmes Imbert, Deromedi, MM. Babary, Pointereau, Mme Renaud-Garabedian, MM. Sido, Charon, Morisset, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Thomas, MM. Meurant, Lefèvre, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Regnard, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Chatillon, Priou, Moga, Mme Perrot, M. Segouin, Mmes Berthet, Catherine Fournier, Lamure, Nathalie Delattre, Lherbier.
I. – Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « année, », sont insérés les mots : « et à l’exception des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle de travail continu en application des articles L. 3132-14 et L. 3132-15 du code du travail, » ;
b) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des salariés travaillant « en continu » au regard de la législation sur la réduction générale de cotisations et de contributions sociales figurant à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
À titre d’exemple, la situation de la verrerie artisanale de La Rochère en Haute-Saône illustre parfaitement l’objectif de cet amendement visant à coordonner le code du travail et le code de la sécurité sociale.
Créée en 1475, cette entreprise artisanale emploie encore 145 salariés en milieu très rural, dont les verriers dits « presseurs », ouvriers très qualifiés. Son processus de fabrication, reposant sur des coulées, impose un travail en continu dans un environnement de surcroit très pénible (bruit et chaleur) justifiant une réduction de temps de travail que le code du travail reconnaît logiquement, en raison de la pénibilité évoquée, comme des temps complets.
Pourtant, ces salariés ont pu être assimilés par le juge judiciaire à des salariés exerçant à temps partiel, alors même qu’ils bénéficiaient d’une équivalence « temps plein » sur leur contrat de travail, ce qui a pu conduire à des redressements d’entreprises par les Unions de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) (Chambre sociale de la Cour d’appel de Dijon, 24 novembre 2016).
Aussi convient-il de préciser, dans le code de la sécurité sociale, que les salariés travaillant « en continu » doivent être considérés comme des salariés exerçant à temps complet pour la détermination du montant de l’allègement de cotisations et de contributions sociales auquel leur employeur peut prétendre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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