Déposé le 26 novembre 2018 par : M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Vaspart, Mmes Chain-Larché, Thomas, Estrosi Sassone, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Bonne, Milon, Chatillon, Mme Procaccia, M. Savary, Mme Lassarade, M. Dallier, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux, Daniel Laurent, Daubresse, Kennel, Bizet, Mme Noël, MM. Laménie, Segouin, Jean-Marc Boyer, Duplomb, de Nicolay, Mme de Cidrac, MM. Chaize, Mandelli, Mme Lamure.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent dans l’industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations, est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2018, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues soit d’au moins 0, 5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La législation française a mis en œuvre des dispositifs visant à protéger les entreprises grandes consommatrices d’énergie et fortement exposées à la concurrence internationale en leur permettant de bénéficier d’un taux réduit de TICGN. Toutefois, la rédaction actuelle prive du bénéfice de ce taux réduit certaines entreprises de secteurs d’activité de niche, comme celles des légumes déshydratés.
Celles-ci ne peuvent prétendre au bénéfice du taux réduit car elles ne correspondent pas aux critères leur permettant de figurer sur la liste de la Commission européenne des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite carbone. En effet, l’inscription de cette liste nécessiterait une démarche concertée des entreprises du secteur à l’échelle européenne. Or, celles-ci ne sont pas confrontées à un tel niveau de taxation sur le gaz naturel dans leurs pays respectifs, si bien qu’elles n’ont aucun intérêt à ce qu’une telle démarche aboutisse.
Aussi, alors que la profitabilité du secteur est déjà très faible, la hausse de la TICGN telle qu’elle est actuellement programmée contraindrait ces entreprises à cesser leurs activités sur le territoire français.
Cet amendement propose donc geler le taux de TICGN à son niveau actuel pour ces entreprises afin de de préserver leur soutenabilité économique. Cette mesure, qui ne concerne que quatre entreprises, aurait un coût négligeable pour les finances publiques, de l’ordre de 1, 8 million d’euros sur l’ensemble de la période 2019-2022.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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