Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Gremillet, Mme Primas, MM. Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, Henri Leroy, Genest, Bonhomme, Mme Deroche, MM. Cuypers, Poniatowski, Longuet, Bernard Fournier, Babary, Savary, Pillet, Sido, Mmes Gruny, Anne-Marie Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme Laure Darcos, M. Mouiller, Mme Marie Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli, Savin, Mmes Bories, Imbert, M. de Nicolay.
I. - Alinéa 14, première phrase
Après le mot :
date
insérer le mot :
limite
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à préciser la nature de la date limite de constitution de l’épargne monétaire de précaution, qui, dans la rédaction actuelle de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019, est propre à chaque contribuable. Afin de clarifier ce point et d’accroître la lisibilité de cette donnée fondamentale, il est proposé d’instituer la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, comme date limite au terme de laquelle les exploitants agricoles pourront pratiquer une déduction pour épargne de précaution.
L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.
En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.
Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.
Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.