Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, Henri Leroy, Genest, Raison, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, Bernard Fournier, Babary, Savary, Pillet, Sido, Mmes Gruny, Anne-Marie Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau, Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme Laure Darcos, M. Mouiller, Mme Marie Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli, Savin, Mmes Bories, Imbert, M. de Nicolay.
I. - Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices . Un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à autoriser les exploitants agricoles individuels, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limité, à opérer un complément de déduction en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen et ce, afin de prendre en compte la diversité des exploitations agricoles françaises et de leurs profils économiques.
L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.
En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.
Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.
Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.