Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, Henri Leroy, Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, Bernard Fournier, Babary, Savary, Pillet, Sido, Mmes Gruny, Anne-Marie Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme Laure Darcos, M. Mouiller, Mme Marie Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli, Savin, Mmes Bories, Imbert, M. de Nicolay.
I. - Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, hormis les situations mentionnées à l’article 201 du code général des impôts
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à préciser l’alinéa 22 de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 qui instaure un garde-fou afin d’éviter des abus et le cumul d’avantage fiscaux qui pourraient résulter de l’utilisation du nouveau dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DPE).
En effet, l’alinéa 22 prévoit que l’exonération des plus-values prévues à l’article 151 septies du CGI ne sera pas applicable à la cession de matériels roulants que l’exploitant aura acquis au cours d’un exercice au titre duquel la DPE a été rapportée, si cette cession intervient dans les deux ans suivant l’acquisition. Cette disposition vise à prévenir les éventuelles tentatives de surinvestissement pour des motifs fiscaux et spéculatifs. Néanmoins, afin de sécuriser les exploitants agricoles et, en particulier les jeunes agriculteurs, il est proposé d’exclure de ce mécanisme, les situations visées par l’article 201 du code général des impôts (cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole).
L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.
En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.
Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.
Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.