Amendement N° I-578 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Gremillet, Henri Leroy, Genest, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, Bernard Fournier, Babary, Savary, Pillet, Sido, Mmes Gruny, Anne-Marie Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau, Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme Laure Darcos, M. Mouiller, Mme Marie Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli, Savin, Mmes Bories, Imbert, MM. Mayet, de Nicolay.

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Photo de Jean-François Mayet Photo de Louis-Jean de Nicolay 

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La condition d’inscription en compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à due concurrence de l’accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stock de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à conserver dans la mise en œuvre de la nouvelle déduction pour épargne de précaution (DPE), une mesure de souplesse vis-à-vis de la condition d’inscription au compte d’affectation qui était proposée dans la déduction pour investissement (DPI) au troisième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts. Cette mesure prévoit que « si la valeur du stock de fourrages destiné à être consommé par des animaux de l’exploitation s’est accrue par rapport à la valeur moyenne du stock calculée sur les trois exercices précédents, l’exploitant est dispensé d’épargne à hauteur de l’accroissement de cette valeur des stocks». De même, le présent amendement prévoit pour l’utilisation de la DPE, que la condition d’inscription au compte courant sera réputée satisfaite à due concurrence de l’accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stock de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet de remplacer par un dispositif unique de déduction pour épargne de précaution (DPE) les actuelles déduction pour investissement (DPI), prévue à l’article 72 D du code général des impôts (CGI), et déduction pour aléas (DPA), prévue à l’article 72 D bis du même code.

En pratique, la DEP permet à un exploitant agricole imposé au réel de déduire de son bénéfice des sommes qui pourront être utilisées au titre de l’activité professionnelle au cours des dix années suivantes. L’exploitant doit inscrire sur un compte dédié un somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pratiquée. Cette condition d’épargne monétaire peut être partiellement satisfaite à concurrence des coûts d’acquisition ou de production de certains stocks.

Trois ans après la crise agricole de 2015 et les graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique. En ce sens, le dispositif de l’épargne de précaution porté à l’article 18 crée un nouveau levier stratégique et essentiel en faveur de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et de leur capacité de résilience face aux risques.

Toutefois, afin de rendre ce nouvel outil de gestion des risques en agriculture le plus simple possible, souple d’utilisation et efficace, et d'appréhender la diversité des exploitations agricoles françaises, il convient de préciser la rédaction de l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019. Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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