Déposé le 11 décembre 2018 par : M. Paccaud, Mmes Berthet, Bories, MM. Charon, Courtial, Decool, Mme Deromedi, MM. Détraigne, Dufaut, Mme Duranton, M. Bernard Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, M. Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Joyandet, Mme Lamure, MM. Daniel Laurent, Longeot, Alain Marc, Marseille, Meurant, Moga, Morisset, Panunzi, Raison, Rapin, Schmitz, Sol, Vaspart, Vogel.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ierdu présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie. »
Actuellement, l’article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales limite le pouvoir de délibérer du conseil municipal uniquement dans la mairie, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de fusion, c’est généralement la mairie de la commune la plus peuplée qui accueille le nouveau Conseil municipal. La délocalisation ponctuelle du Conseil municipal au sein d’une des autres mairies de la commune nouvelle est dès lors illégale.
En adoptant la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, le législateur a souhaité mettre en place un dispositif très souple. Or, ce point précis a été oublié.
Le but de cet amendement est donc de pouvoir mieux ancrer le sentiment d’appartenance à la commune nouvelle en évitant que certaines anciennes communes et leurs habitants se sentent minorés ou mis de côté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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