Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Laure Darcos, MM. Milon, Daubresse, Karoutchi, Mmes Billon, Guidez, Dumas, de Cidrac, Vullien, MM. Henno, Regnard, Daniel Laurent, Mmes Micouleau, Vermeillet, M. Panunzi, Mme Puissat, MM. Charon, Lefèvre, Bazin, Bascher, Dufaut, Moga, Mme Noël, M. Bouloux, Mme Morhet-Richaud, MM. Gilles, Savary, Mme Procaccia, MM. Mandelli, Piednoir, Mmes Bories, Gruny, MM. Laménie, Grand, Revet, Darnaud, Genest, Gremillet.
Après l’article 63 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 221-10 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que les contrats ayant pour objet la mise en sécurité des biens du consommateur conclus avec des entreprises soumises au titre 1er du livre VI du code de la sécurité intérieure ».
L’article L 221-10 du code de la consommation interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Issue de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, cette interdiction spécifique aux contrats hors établissements, non applicable aux contrats à distance, a été maintenue dans le droit national lors de la transposition, par la loi « Hamon » du 17 mars 2014, de la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, alors même que celle-ci ne l’impose pas au niveau européen.
Plusieurs dérogations à cette interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie avant un délai de sept jours ont déjà été adoptées pour les abonnements à des publications, les services à la personne, les ventes en réunion réalisées au domicile du consommateur ainsi que les travaux réalisés en urgence et sollicités par le consommateur.
Le présent amendement vise à élargir cette dernière dérogation à la mise en sécurité du consommateur et de ses biens, et de permettre ainsi la mise en place rapide de la prestation lorsque celle-ci est demandée en urgence, notamment après un événement traumatisant (cambriolage ou agression).
Seules les entreprises relevant du Titre 1erdu Livre VI du code de la sécurité intérieure, et qui sont soumises aux agréments et autorisations d’exercice délivrés par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité), pourraient bénéficier de cette dérogation et ce, en raison même des garanties qu’elles présentent déjà pour le consommateur.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche de simplification de la vie des entreprises initiée par le projet de loi PACTE afin de favoriser leur compétitivité et leur croissance.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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