Amendement N° 30 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Guidez, MM. Bonnecarrère, Longeot, Mme Doineau, M. Kern, Mmes Loisier, Vermeillet, Vullien, Gatel, M. Mizzon, Mme Billon, MM. Loïc Hervé, Lafon, Mme Perrot, M. Henno, Mme Vérien, MM. Daniel Dubois, Delcros, Mmes Dindar, Laure Darcos, Micouleau, M. Guerriau, Mme Noël, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Kennel, Rapin, Meurant, Poniatowski, Adnot, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Perrin, Raison, Laménie, Chasseing, Grand.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-François Longeot Photo de Elisabeth Doineau Photo de Claude Kern Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michèle Vullien Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Annick Billon Photo de Loïc Hervé 
Photo de Laurent Lafon Photo de Évelyne Perrot Photo de Olivier Henno Photo de Dominique Vérien Photo de Daniel Dubois Photo de Bernard Delcros Photo de Nassimah Dindar Photo de Laure Darcos Photo de Brigitte Micouleau Photo de Joël Guerriau Photo de Sylviane Noël Photo de Antoine Lefèvre 
Photo de Brigitte Lherbier Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Jean-François Rapin Photo de Sébastien Meurant Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Philippe Adnot Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-... – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :
« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.
« 2° De parts d’autres fonds commun de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Exposé Sommaire :

Les entreprises françaises, en particulier les entreprises innovantes, font face à des difficultés d’accès au financement mettant parfois en cause leur survie. C’est pourquoi il apparaît urgent de se pencher sur ce sujet à ce stade du débat législatif. Aussi, cet amendement a d’abord pris forme à l’Assemblée nationale par le biais de la députée Dominique DAVID, puis a été retiré par la suite. Or, la réflexion autour de cette initiative parlementaire mérite d’être poursuivie dans le cadre des discussions de ce projet de loi au Sénat.

Ainsi, il « vise à promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionale. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont besoin pour croître et amplifier leur propre développement tout en contribuant au développement économique et social régional.

Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d’orientation professionnalisée de l’épargne vers le capital des entreprises.

Au moins 75 % de l’actif de ce Fonds d’épargne régional doit être investi par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés, dans des PME régionales.

Ce dispositif est éligible par nature aux PEA PME en permettant de rapprocher les épargnants avec les entreprises de son territoire.

Une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans 5 régions : Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, PACA. »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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