Déposé le 29 janvier 2019 par : Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Panunzi, Vaspart, Bonne, Bouchet, Bascher, Rapin, Mme Thomas, MM. Nougein, Dufaut, Grosdidier, Mmes Gruny, Deromedi, Raimond-Pavero, M. Babary, Mme Lassarade, MM. Reichardt, Le Gleut, Mmes Delmont-Koropoulis, Duranton, MM. Bonhomme, Laménie, Gilles, Genest, Mme Lherbier, M. de Legge, Mmes Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l’employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire peut, à l’expiration d’un délai de un an à compter de la première souscription, mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif. La fin de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification, par lettre ou tout autre support durable. »
Cet amendement propose de permettre à un assuré, individuel ou collectif, de résilier à tout moment sans frais des contrats de complémentaire santé après la première année. Cette possibilité existe déjà pour les contrats d’assurance habitation et automobile.
La continuité de la couverture assurance du souscripteur est assurée dans la mesure où les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation sont effectuées par le nouvel assureur.
Elle devrait stimuler la concurrence et vraisemblablement faire baisser les prix.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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