Déposé le 2 avril 2019 par : MM. Raison, Perrin, Mandelli, Mouiller, Mmes Laure Darcos, Gatel, M. Maurey, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Gruny, Marie Mercier, M. Bizet, Mme de Cidrac, MM. Piednoir, Kennel, Kern, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Pellevat, Grosperrin, Vaspart, Mme Ramond, MM. Meurant, Longeot, Bonhomme, Mmes Chauvin, Lamure, Morhet-Richaud, MM. Henno, de Nicolay, Louault, Mme Troendlé, M. Cuypers, Mmes Guidez, Dumas, M. Paccaud, Mmes Vermeillet, Duranton, MM. Bascher, Vogel, Mmes Férat, Vullien, Malet, Bories, MM. Chaize, Huré, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, MM. Pierre, Babary, Laménie, Revet, Loïc Hervé, Saury, Émorine, Dufaut, Daubresse, Gremillet.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ierdu livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :
« Art. L. 412-…. – Les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins ou des spiritueux mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
Cet amendement prévoit que l’origine géographique des vins ou des spiritueux vendus par les professionnels de la restauration soit mentionnée de façon lisible sur les cartes présentées aux consommateurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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