Déposé le 2 mai 2019 par : MM. Karoutchi, Bascher, Mme Berthet, MM. Bonne, Bouchet, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, de Legge, Mmes Deromedi, Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Genest, Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Malet, MM. Pemezec, Poniatowski, Reichardt, Revet, Savary, Mme Thomas, MM. Vogel, Bouloux, Bonhomme, Mayet, Le Gleut, Gremillet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, après le mot : « scrutin, », sont insérés les mots : « à l’exception des dépenses relatives aux prestations d’expertise comptable en application de l’article L. 52-12, ».
Comme le souligne le rapporteur, les prestations d'expertise comptable représentent un coût significatif pour les candidats. C'est pourquoi il propose judicieusement de dispenser d'expertise comptable les candidats :
- qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés, dont les dépenses électorales ne sont pas remboursés par l'Etat ;
- et dont les recettes et les dépenses n'excèdent pas un montant fixé par décret (amendement COM-44 du rapporteur).
Or, cette nouvelle législation va porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats. En effet, nombreux seront les candidats à vouloir appliquer le montant des recettes et dépenses fixé par décret et dispensant d'expertise comptable, plutôt que celui de l'article L. 52-11 relatif au plafond des dépenses électorales, afin de s'assurer la dispense d'expertise comptable et sachant que leur score final devrait être compris entre 1 et 5%.
Cet amendement vise donc à respecter l'un des principes fondamentaux des règles relatives au financement des campagnes électorales et à ne pas pénaliser les formations politiques plus modestes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.