Déposé le 2 mai 2019 par : MM. Karoutchi, Bascher, Bazin, Mme Berthet, MM. Bonne, Bouchet, Mme Chain-Larché, MM. Bonhomme, Bouloux, Chaize, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse, de Legge, Mmes Deromedi, Deseyne, MM. Dufaut, Duplomb, Mme Eustache-Brinio, MM. Genest, Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Huré, Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Malet, MM. Pemezec, Piednoir, Poniatowski, Reichardt, Revet, Savary, Mme Thomas, MM. Vogel, Mayet, Le Gleut, Gremillet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 118-4 est supprimée.
La loi du 17 mai 2013 a instauré le scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour les élections départementales, permettant la parité au sein de cette assemblée locale. Cette législation a posé pour principe la solidarité des candidats.
Ce principe est-il juste et conforme à la philosophie du juge en matière de sanction électorale ? Nous pouvons en douter. Le contentieux relatif aux élections départementales pourrait conduire au prononcé de l'inéligibilité d'élus innocents, et donc finalement victimes de leur binôme fautif d'avoir accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Alors, à ce principe de solidarité, cet amendement propose une exception, concernant le seul prononcé de l'inéligibilité, en laissant au juge de l'élection le soin d'apprécier s'il est opportun de la prononcer pour le binôme ou bien pour un seul de ses membres. Cela lui permettra de continuer à individualiser le prononcé de ses sanctions électorales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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