Déposé le 4 juin 2019 par : Mme Imbert, M. Dériot, Mmes Berthet, Puissat, Micouleau, MM. Brisson, Sol, Vogel, Morisset, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deromedi, Bruguière, MM. Lefèvre, Chatillon, Mmes Lavarde, Noël, MM. Mouiller, Kennel, Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam, Chauvin, MM. Daniel Laurent, Vaspart, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. del Picchia, Savary, Mmes Bonfanti-Dossat, Marie Mercier, M. Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas, Ramond, MM. Courtial, Charon, Sido, Pointereau, Mmes Deroche, Lamure, MM. Laménie, Jean-Marc Boyer, Gremillet, Duplomb.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
L’article L 4221-19 du code la santé publique prévoit que : « Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil régional de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés {…}. »
La problématique ordinale, quel que soit le financement envisagé, est de vérifier que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien n’entrave pas son indépendance professionnelle.
Afin que l’Ordre des Pharmaciens puisse apprécier justement le respect de cette condition, il est nécessaire que lui soient communiqués également les conventions et avenants relatifs aux rapports entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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