Sous-amendements associés : 593
Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Savin, Bazin, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mmes Bruguière, Lassarade, MM. Dufaut, Karoutchi, Daniel Laurent, Bonne, Lefèvre, Chaize, Mmes Berthet, Gruny, MM. Charon, Piednoir, Cardoux, Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Rapin, de Legge, Perrin, Mmes Imbert, Duranton, Lopez, MM. Chevrollier, Bouchet, Gremillet, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mandelli, Mayet, Kennel.
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail est complété par les mots : « à l'exception des agents révoqués pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».
Dans le cadre des conventions UNEDIC, les collectivités locales ne cotisent pas au régime d'assurance chômage pour leurs agents titulaires. En conséquence de quoi elles versent elles-mêmes les allocations chômage aux agents titulaires et contractuels involontairement privés d'emploi.
Ce mécanisme n'est pas à remettre en cause, sauf dans le cas où la collectivité a été victime d'un acte délictuel (tel que le vol, le détournement de fonds...) de la part de l'agent révoqué. Ce faisant, la collectivité victime se trouve dans la situation incompréhensible -notamment pour le contribuable - de devoir indemniser l'auteur de son préjudice.
Une situation d'autant plus lourde à supporter pour les finances des petites communes, aggravée lorsque l'agent révoqué a atteint l'âge de cinquante ans et que la période de son indemnisation peut durer jusqu'à trente-six mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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