Déposé le 9 juillet 2019 par : MM. Chaize, Bascher, Danesi, de Nicolay, Mmes Duranton, Bruguière, Marie Mercier, Lassarade, M. Vogel, Mme Deromedi, M. Vaspart, Mme Ramond, MM. Mandelli, Daubresse, Sido, Lefèvre, Milon, Chevrollier, Daniel Laurent, Bazin, Revet, Jean-Marc Boyer, Mme Procaccia, MM. de Legge, Bizet, Charon, Mmes Puissat, Imbert, Gruny, M. Piednoir, Mme de Cidrac, MM. Genest, Meurant, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Laménie, Bernard Fournier, Duplomb, Joyandet, Poniatowski, Segouin, Mme Chauvin, M. Cuypers.
Après l'article 13 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : «, incluant l’autoconsommation des installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 150 kilowatts ».
L'objectif de cet amendement vise à sanctionner la réalité suivante : l'immense majorité du potentiel de l'hydroélectricité relève de sites de petites puissances, relativement nombreux en France, surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Il appartient d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques, sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.
Cette disposition s'inscrit notamment dans le cadre de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui pose la nécessité de développer l’autoconsommation et la production sans considération de puissance.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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