Déposé le 15 juillet 2019 par : Mme Lienemann.
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
renouvelable
par les mots :
en fonction des sources d’énergie utilisées pour sa production
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
d’origine renouvelable
par les mots :
en fonction des sources d’énergie utilisées pour sa production
L’article 6 octies prévoit d’une part de créer par voie d’ordonnance un cadre de soutien applicable à la production d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables, d’autre part d’insérer dans la loi un dispositif de garanties d’origine (traçabilité) pour l’hydrogène d’origine renouvelable.
Ces dispositifs essentiels pour le déploiement de l’hydrogène dans le mix énergétique devraient néanmoins pouvoir s’étendre également à d’autres catégories d’hydrogène contribuant à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Ces catégories seront définies par l’ordonnance prévue par le présent article, dont le premier objet consiste à définir la terminologie des différents types d’hydrogène.
Les travaux sur la terminologie de l’hydrogène menés au niveau européen proposent par exemple d’introduire une distinction entre l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone. L’hydrogène bas carbone se définirait selon son contenu carbone, à partir d’un seuil de réduction d’au moins 60 % d’émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec l’hydrogène produit à partir d’énergies fossiles (vaporeformage de gaz naturel).
L’enjeu majeur est de substituer la production d’hydrogène à partir d’énergies fossiles par des nouveaux procédés de production, propres et tracés. Cela comprend l’électrolyse de l’eau, mais aussi des procédés comme la transformation de bioressources par voie thermochimique (thermolyse, pyrogazéification).
Grâce notamment à la réduction du coût des électrolyseurs, la compétitivité de cet hydrogène vert est désormais atteignable. Le cadre de soutien ainsi prévu permettra d’effacer temporairement le différentiel de prix restant avec l’hydrogène produit par énergies fossiles, condition sine qua non pour accélérer le développement d’une filière verte et compétitive.
Il convient cependant de ne pas limiter les dispositions à l’hydrogène renouvelable mais d’intégrer certains procédés vertueux de production évoqués, ainsi que l’électrolyse combinée au mix électrique français décarboné (50 g de CO2par kWh), associant énergies renouvelables et nucléaire.
Le rapport d’avril 2019 de la mission d’information sur les freins à la transition énergétique de l’Assemblée nationale recommande ainsi de « définir l’hydrogène bas carbone et l’hydrogène renouvelable dans le code de l’énergie et examiner l’opportunité de mettre en place un soutien public par appel d’offres concurrentiel ».
La combinaison d’un approvisionnement à partir d’énergies renouvelables et du mix électrique est à même de d’atteindre à un rythme acceptable les objectifs poursuivis de décarbonation de l’hydrogène, tel qu’intégrés à l’article 1 du présent projet de loi. Dans le cas contraire, le risque serait de ralentir la trajectoire de baisse des coûts de la production par électrolyse, et in fine contrevenir à l’objectif de compétitivité de l’hydrogène renouvelable et décarboné.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.