Déposé le 12 juillet 2019 par : Mme Préville.
Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierdu code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 111-18-1 et L. 111-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-18-1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;
« 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1 000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ;
« 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1 000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement.
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« En outre, un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement.
« Art. L.111-18-2. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L. 111-18-1, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
Les nouveaux chiffres sur les énergies renouvelables publiés par le ministère de la Transition écologique le 28 mai 2019 confirment une nouvelle fois que la France est sur la mauvaise voie pour respecter son objectif 2020. L'écart entre le réalisé et l'objectif cible s'est encore agrandi entre 2016 et 2017.
Le scénario négaWatt de 2011 prévoyait l’installation de 81 GW de photovoltaïque d’ici 2050 (90 000 ha), répartis comme suit : 2/3 de l’énergie produite par les systèmes liés à des bâtiments, et 1/3 par des systèmes installés au sol ou sur structures porteuses, comme les ombrières de parking. Le scénario de 2017 confirme le faible besoin des surfaces non-artificialisées et prévoit 20 GW de photovoltaïque au sol installés sur des surfaces dégradées et ombrières de parkings.
D’après l’ADEME, 53 GigaWatt sont disponibles sur des espaces “délaissés”. L’ADEME a ainsi listé et sélectionné selon plusieurs critères les sites potentiels référencés dans les bases de données disponibles. Un tiers de l'inventaire final est composé des surfaces planes des parkings.
Aujourd’hui, le Code de prévoit que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales soient installés.
Le présent amendement vise donc également à préciser et renforcer cette disposition en rendant obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures et les parcs de stationnement lors de la réalisation de projets nouveaux qui constituent aujourd’hui le principal gisement de surfaces artificialisées pour ce type d’équipement (centres commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts).
Pour plus de souplesse, les autorités compétentes pourront, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d'énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
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