Déposé le 12 juillet 2019 par : M. Adnot.
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme, après les mots : « zones habitées », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».
II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I.
Le présent amendement propose de rendre possible, au cas par cas, la réalisation de centrales photovoltaïques au sol sur des sites dégradés en zone littorale, dans des conditions strictement encadrées :
- après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
- les installations nécessiteront une délibération favorable de l’organe délibérant de l’EPCI ou de la commune concernée par l’ouvrage,
- les ouvrages ne pourront pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables,
- les installations ne pourront en aucun cas être réalisées à moins d’un kilomètre du rivage,
- et, enfin, le PLU peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.
Le territoire français compte un nombre significatif de « sites dégradés », dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon. Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offres « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en les désignant comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol et en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.
Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.
De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs centaines de MW est concerné, en métropole comme en Outre-mer. En métropole, environ 280 MWc de projets seraient ainsi bloqués.
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