Déposé le 15 juillet 2019 par : Mme Lienemann.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « et celles qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 ter de l’article 200 quater des impôts, après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les dépenses mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 221-7 du code de l’énergie qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt. » ;
2° Après le 9 du I de l’article 244 quater U, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. L’avance remboursable ne peut être consentie pour des travaux qui se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération. »
III. – Un décret fixe les conditions d’applications du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les économies d’énergie, les dépenses ou les travaux se substituent à l’abonnement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.
La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Ils sont alimentés aujourd’hui à plus de 55% par ce type d’énergie. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.
Dans le but d’atteindre ces objectifs, les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération sont soutenues financièrement par l’État dans le cadre du Fonds Chaleur piloté par l’ADEME.
Dans le même temps, plusieurs dispositifs de soutien à la rénovation financés par l’État (crédit d’impôt transition énergétique, Eco-prêt à taux zéro) ou par les consommateurs (certificats d’économie d’énergie) peuvent soutenir des opérations visant à installer des dispositifs de chauffage en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur vertueux. Ainsi, un abonné à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables et de récupération qui choisirait de se déraccorder du réseau pour installer une chaudière à haute performance bénéficierait de soutiens financiers de l’État. Cette décision, soutenue financièrement par l’argent public, fragiliserait pourtant l’équilibre économique d’un réseau de chaleur, lui-même soutenu financièrement par l’État.
Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables, et avec l’utilisation rationnelle de l’argent public. Cet amendement vise donc à rendre ineffectif les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique lorsque ceux-ci reviennent à se déraccorder ou à choisir de ne pas se raccorder à un réseau de chaleur vertueux.
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