Déposé le 12 juillet 2019 par : Mme Préville.
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16, les mots : « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés » sont remplacés par les mots : « y compris lorsqu’elles sont installées sur les ombrières des aires de stationnement ».
Les nouveaux chiffres sur les énergies renouvelables publiés par le ministère de la Transition écologique le 28 mai 2019 confirment une nouvelle fois que la France est sur la mauvaise voie pour respecter son objectif 2020. L'écart entre le réalisé et l'objectif cible s'est encore agrandi entre 2016 et 2017.
Le scénario négaWatt de 2011 prévoyait l’installation de 81 GW de photovoltaïque d’ici 2050 (90 000 ha), répartis comme suit : 2/3 de l’énergie produite par les systèmes liés à des bâtiments, et 1/3 par des systèmes installés au sol ou sur structures porteuses, comme les ombrières de parking. Le scénario de 2017 confirme le faible besoin des surfaces non-artificialisées et prévoit 20 GW de photovoltaïque au sol installés sur des surfaces dégradées et ombrières de parkings.
D’après l’ADEME, 53 GigaWatt sont disponibles sur des espaces “délaissés”. L’ADEME a ainsi listé et sélectionné selon plusieurs critères les sites potentiels référencés dans les bases de données disponibles. Un tiers de l'inventaire final est composé des surfaces planes des parkings.
Aujourd’hui, le Code de prévoit que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales soient installés.
Le présent amendement vise donc également à préciser et renforcer cette disposition en rendant obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures et les parcs de stationnement lors de la réalisation de projets nouveaux qui constituent aujourd’hui le principal gisement de surfaces artificialisées pour ce type d’équipement (centres commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts).
Pour plus de souplesse, les autorités compétentes pourront, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d'énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
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