Déposé le 25 septembre 2019 par : Mmes Dumas, Billon, Chain-Larché, Deromedi, Duranton, Férat, Garriaud-Maylam, Giudicelli, Goy-Chavent, Lamure, Micouleau, Procaccia, Thomas, MM. Bonhomme, Brisson, Charon, Chasseing, Cuypers, Dallier, Détraigne, Bernard Fournier, Gremillet, Guerriau, Laménie, Daniel Laurent, Lefèvre, Malhuret, Rapin.
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent. Le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. »
La vente des invendus non alimentaires au personnel de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (cette notion étant définie dans divers articles du code du commerce), moyennant une réduction tarifaire, permet d’offrir une seconde vie aux produits qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus.
L’organisation de ce type de vente constitue un débouché naturel de ces invendus n’ayant pas trouvé acquéreur au cours de leur période normale de commercialisation, tout en étant encore propres à la consommation. Ces ventes au personnel répondent à un triple objectif :
- écologique, en réduisant le volume des produits destinés à la destruction, soit une diminution corrélative de la pollution qui en résulte ;
- économique, en permettant une optimisation des stocks d’invendus et en limitant le coût de leur gestion et de leur destruction,
- social, en associant le personnel ayant contribué à la réalisation/commercialisation des produits et en renforçant le sentiment d’appartenance à l’entreprise ou au groupe
Cette voie d’écoulement des stocks est complémentaire des donations effectuées en faveur d’opérateurs du don à des personnes en situation de précarité, dans la mesure où ces derniers privilégient les produits de première nécessité et ne sont pas aujourd’hui en mesure d’absorber la totalité des produits inveLe droit actuel en matière de vente au personnel repose sur une ancienne position administrative peu compatible avec les enjeux sociaux, économiques et écologiques en présence. Au regard de la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, la fourniture par une entreprise de produits invendus à des salariés à des conditions tarifaires préférentielles impliquant une remise supérieure à 30% du prix de vente normal constitue un avantage en nature qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale supportées par l’entreprise et les salariés.
Cela conduit paradoxalement à faire payer aux salariés des charges sociales en plus de la somme consacrée à l’achat d’un produit initialement destiné à la vente et qui ne peut pas ou ne peut plus être vendu.
Cette disposition est de nature à limiter significativement le recours par les entreprises à la vente à prix préférentiel à leur personnel, les privant d’une solution d’écoulement des stocks invendus. Il convient donc d’assouplir le régime social de ces ventes à tarif préférentiel afin de faciliter l’écoulement des invendus au sein du personnel de l’entreprise concernée.
L’adoption par les groupes de sociétés de dispositions sociales communes et l’existence d’activités qui concourent à la réalisation d’objectifs économiques partagés, rapproche étroitement le groupe de la notion d’entreprise. Cette réalité économique a conduit à la mise en place de ventes de produits invendus au sein d’un périmètre plus large que celui de l’entreprise. Afin de lutter efficacement contre les invendus non alimentaires, l’assouplissement du régime social de ces ventes doit, à ce titre, être étendu aux produits vendus au personnel par une entreprise appartenant au groupe dont font partie les salariés.
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