Amendement N° 741 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 octobre 2019 par : Mme de la Gontrie, MM. Féraud, Assouline, Jomier, Kerrouche, Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Rémi Féraud Photo de David Assouline Photo de Bernard Jomier Photo de Éric Kerrouche Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Maryvonne Blondin Photo de Franck Montaugé Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maurice Antiste 

Texte de loi N° 20192020-013

Après l'article 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Sans préjudice des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, l’enseigne ou la préenseigne condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 500 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée, et 7 500 € lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune concernée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à sanctionner par une amende civile les auteurs de publicité ou de marquage sauvage.

Il est ainsi proposé que le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés puisse, sur requête de la commune, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile maximale de 3500 euros par publicité, et 7500 euros lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale.

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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