Déposé le 21 novembre 2019 par : Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, M. Pellevat, Mmes Micouleau, Bruguière, MM. Lefèvre, Savin, Daubresse, Cambon, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Bernard Fournier, Mmes Laure Darcos, Dumas, MM. Kennel, Milon, Mme Imbert, MM. Pierre, Regnard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savary, Pemezec, Cuypers, Laménie, Mmes Primas, Ramond, Chauvin, Gruny, MM. Babary, Bonne, Brisson, Mmes Lanfranchi Dorgal, Renaud-Garabedian, MM. Gremillet, Magras, Gilles, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme de Cidrac, MM. Morisset, Husson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Rapin.
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1erjanvier 2020.
Le projet de loi de finances propose de supprimer l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207 du CGI, dans son point 1.6° bis, au profit des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et au profit des organismes d'habitations à loyer modéré pour certaines opérations d’aménagement, notamment les opérations réalisées dans le cadre des zones d'aménagement concerté, des lotissements, des zones de restauration immobilière etc.
Il précise que cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020
Toutefois, certaines des opérations concernées sont réalisées en dehors du cadre du deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme. Afin d’éviter toute difficulté concernant l’entrée en vigueur dans ces cas-là, il est proposé de préciser que la suppression de l’exonération ne concernera que les opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration préalable a été déposée à compter du 1erjanvier 2020. Ceci permettra, à l’instar de ce qui est prévu pour les concessions d’aménagement, d’éviter de déséquilibrer des opérations déjà engagées pour lesquelles les opérateurs comptaient bénéficier de l’exonération.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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