Amendement N° II-114 rectifié (Sort indéfini)

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( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Duplomb, Bascher, Jean-Marc Boyer, Allizard, de Nicolay, Mmes Deroche, Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Raison, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie, Husson, Pierre, Mme Laure Darcos, M. Poniatowski, Mme Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Micouleau, MM. Regnard, Bernard Fournier, Mayet, Milon, Savary, Mandelli, Bonhomme, Chatillon, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat, Imbert, MM. Morisset, Cuypers, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Henri Leroy, Charon, Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco, Bruguière, MM. de Legge, Daniel Laurent, Sol, Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Pascal Allizard Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Raison Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gérard Longuet 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Husson Photo de Jackie Pierre Photo de Laure Darcos Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Brigitte Micouleau Photo de Damien Regnard Photo de Bernard Fournier 
Photo de Jean-François Mayet Photo de Alain Milon Photo de René-Paul Savary Photo de Didier Mandelli Photo de François Bonhomme Photo de Alain Chatillon Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pierre Cuypers 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Florence Lassarade Photo de Henri Leroy Photo de Pierre Charon Photo de Bernard Bonne Photo de Catherine Troendle Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Dominique de Legge Photo de Daniel Laurent Photo de Jean Sol 
Photo de Christian Cambon Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Vaspart 

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole visé à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 75 du Code général des impôts a été instauré afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de tenir une comptabilité propre à ces activités, en plus de la comptabilité liée à leur activité agricole.

Toutefois, et en toute logique, le bénéfice de dispositifs purement agricoles tels que les déductions pour investissements ou pour aléas, ou encore l’abattement Jeunes Agriculteurs ne peut avoir pour base de calcul un résultat composé non exclusivement de recettes issues d’une activité agricole. La même logique s’applique pour l’imputation des déficits. Un retraitement du résultat global de l’exploitation s’impose donc en comptabilité, en extournant du résultat global de l’exploitant l’ensemble des produits et charges afférents aux activités accessoires.

Mais cette distinction est en pratique fastidieuse, sinon impossible sauf à mesurer l’ensemble des charges et usures de chaque matériel dues à l’exercice d’une activité accessoire.

Consciente de cette difficulté, l’Administration a entendu simplifier la détermination du résultat issu exclusivement d’activités agricoles en n’extournant du résultat global seulement les produits et charges directement rattachables aux activités accessoires.

Ces règles de simplification ne sont toutefois pas suffisantes, puisque cela suppose encore la tenue d’une comptabilité propre aux activités accessoires, ce qui va à l’encontre de la volonté de simplification voulue par le législateur lors de l’adoption de l’article 75 du Code général des Impôts et en réduit considérablement la portée.

Il est donc proposé, à titre de règle pratique, d’appliquer au résultat de l’exploitant, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. Puis d’exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles ou d’imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux.

Ce rapport, aisé à déterminer par l’exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en œuvre de l’article 75 du CGI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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