Amendement N° II-115 rectifié (Sort indéfini)

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( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Duplomb, Bascher, Jean-Marc Boyer, de Nicolay, Mmes Deroche, Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet, Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie, Husson, Pierre, Mme Laure Darcos, M. Poniatowski, Mme Morhet-Richaud, M. Piednoir, Mme Micouleau, MM. Regnard, Bernard Fournier, Milon, Savary, Mandelli, Bonhomme, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat, Imbert, MM. Morisset, Cuypers, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Henri Leroy, Charon, Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco, Bruguière, MM. de Legge, Daniel Laurent, Sol, Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Daniel Gremillet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gérard Longuet Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Husson Photo de Jackie Pierre Photo de Laure Darcos 
Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Brigitte Micouleau Photo de Damien Regnard Photo de Bernard Fournier Photo de Alain Milon Photo de René-Paul Savary Photo de Didier Mandelli Photo de François Bonhomme Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-Marie Morisset 
Photo de Pierre Cuypers Photo de Antoine Lefèvre Photo de Florence Lassarade Photo de Henri Leroy Photo de Pierre Charon Photo de Bernard Bonne Photo de Catherine Troendle Photo de Catherine Di Folco Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Dominique de Legge Photo de Daniel Laurent Photo de Jean Sol Photo de Christian Cambon Photo de Jacky Deromedi Photo de Michel Vaspart 

Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après les mots : « desdites activités », sont insérés les mots : «, exercées à titre non professionnel, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2018 a supprimé la distinction faite entre les activités accessoires exercées à titre professionnel (telle que le tourisme à la ferme), et celles exercées à titre non professionnel (comme la production d’électricité d’origine photovoltaïque).

Cette distinction avait une incidence sur l’imputation des déficits issus de ces activités accessoires, quand l’exploitant faisait le choix d’agglomérer ses résultats via les articles 75 et 75 A du CGI.

Quand les déficits provenaient de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, à savoir une activité accessoire exercée à titre non professionnel, ces déficits n’étaient pas imputables sur le revenu global de l’exploitant, ni sur son revenu agricole pur, dans la mesure où cela aurait entrainé une imputation indirecte sur le revenu global.

Dans le même temps, les déficits issus d’activités accessoires exercées à titre professionnel, comme le tourisme à la ferme, étaient imputables sur le bénéfice agricole de l’exploitant, à hauteur de ce bénéfice.

La fusion des articles 75 et 75 A du CGI a fusionné également les règles d’imputation des déficits issus des activités accessoires, interdisant, quelque que soit l’activité à l’origine du déficit, son imputation sur les revenus agricoles.

Or, en dehors de l’application du dispositif de l’article 75 du CGI, le déficit issu d’une activité exercée à titre professionnel, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (exigence d’une participant personnelle, directe et continue de l’exploitant), est bien imputable sur le revenu global du contribuable (1 bis du I de l’article 156 du CGI).

Comme rappelé dans la doctrine administrative, l’article 75 est une option dont la seule incidence est comptable, dans la mesure où, sous le respect de certains seuils de recettes, l’exploitant agricole n’a plus l’obligation de déclarer un résultat par catégorie fiscale de revenus, mais peut déclarer l’ensemble du résultat de ces activités au sein de ses BA.

Dès lors que nous sommes en présence d’activités professionnelles, l’application de l’article 75 ne doit donc pas conduire à des modalités d’imputation différentes de celles prévues par le droit commun. Cela n’a pas de sens.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir cette distinction, selon les modalités d’exercice de l’activité à l’origine du déficit.

Si l’activité à l’origine du déficit est exercée à titre non professionnel, ces déficits ne sont pas imputables sur les bénéfices agricoles de l’exploitant, mais si elle est exercée à titre professionnel, cette imputation doit être autorisée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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